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[i55a] DE LA VIL!
Mons' me Oudart Hennequin, Conseiller du Roy et Maislre ordinaire en sa Chambre des Comptes ;
Sire Jehan Barthelemy, marchant bourgeois de Paris ;
Maislre Martin de Bragelongne, Conseiller du Roy ct Lieutenant particulier civil et criminel de la Prevosté de Paris ;
Maislre Jehan Courtin, Conseiller du Roy et auditeur en sa Chambre des Comptes ;
Maislre Nicolas de Livre, srde Ravenel, Notaire et Secretaire du Roy ;
Me Christofle de Thou, sr de Sely, aussi Notaire et Secretaire du Roy, advocat en Parlement;
Me Jaques Paillart, sr de Jumeauville ;
Me Thierry de Montmirel, sr de Chambourcy;
Maistre Anthoine Lecomte, Conseiller du Roy ou Chastellet de Paris;
Guillaume Larcher, marchant bourgeois de Paris;
Maistre Regné Vivien, Notaire et Secretaire du Roy;
Sire Denis Barthelemy, marchant bourgeois de Paris;
Sire Jehan Croquet, marchant bourgeois de Paris;
Claude Paluau, marchant bourgeois de Paris;
Quarteniers :
Sire Jehan Basanier, sire Henry Godefroy, Thomas Lelorrain, Vincent Macyot, Jaques Kerver, me Pierre Gohory, maistre Pierre Pellerin, Jehan Boucher, Nicolas Hac, Jehan de Sainct Germain, Guichart Courtin, Guillaume Danès, Nicolas Paulmier.
Fn la presence de tous les dessus nommez,estans ainsi assemblez aud. grant Bureau neuf de l'Ostel de lad. Ville, a esté proposé et mis en termes par mond. sr le Prevost des Marchans quatre choses : la premiere, si l'on procederoit à l'eslection d'un Clerc et Grellier de lad. Ville ou lieu dud. defunct Perdrier, suivant lesd, mandemens envoyez le jour d'hier.
La deuxiesme, actendu que led. office avoit esté cy devant vendu à pris d'argent au prouffit de lad. Ville, si celui qui seroit presentement esleu l'achep-leroit et pour quelle somme, et si elle seroit applicquée en rachaptz de rentes constituées sur le dommaine de lad. Ville, en l'année mil vcxliih pour le fait de la soulde des l" hommes de pyé; que aucuns personnaiges en auroient offert de vi à vu" livres ou autre plus grant somme.
La troisiesme que led. Greffier qui seroit esleu, que cc l'eus! à la charge qu'il seroit tenu resider et excercer led. office en personne, et non par commis, sinon m.
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E DE PARIS. 305
ou cas qu'il y eust exoine par maladie, absence ou autre cause legitime, dont il seroit tenu advertir les Prevost des Marchans et Eschevins; que pour sou-laiger le dommaine de lad. Ville, l'on advisast quelles tauxations l'on feroit cy après tant aud. Greffier que à ses clercs, pour autant que par cydevant, du temps dud. defunct Perdrier, on lui avoit fait, à lui età ses clercs, plusieurs tauxations, combien qu'il feust tenu de les stipendier.
Et la quatriesme, pour la conlencion el murmure que l'on faisoit de l'ordre en la quelle led. Greffier marchoit ès actes et cerimonies de lad. Ville, qui estoit avec le dernier des Eschevins, l'on advisast aussi en quel ordre et rang il marcheroit cy après èsd. actes et cerimonies, et en quelle vesture et habillement.
Et sur tout ce que dit est, a supplié lad. compaignie voulloir donner leur advis et oppinions, avant quc proceder à lad. eslection dud. Greffier.
Ce fait, mond. sr le Prevost des Marchans leur a demandé à chascun d'eulx particulierement leurs oppinions. Lesquelz ont conclud et advisé par la pluralité d'icelles que l'on procedera à lad. eslection presentement, sans plus attendre ne icelle remectre à ung autre jour, et que pour le service du Roy el de lad. Ville, prouffit et utilité d'icelle et de la chose publicque, l'on choisira et eslira ung personnaige homme bien expérimenté et de telle probité et tes-moingnaige qu'il est requis pour l'excercice dud. office.
Et ayant consideré les grans et urgens affaires que lad. Ville a euz cy devant à supporter et encores a de present, sans lesquelz ilz estoient d'advis que l'on ne devoit vendre led. office; toutesfois, actendu lesd, affaires, que celui qui seroit esleu oudit office, l'on se contenteroit de prendre el tirer de lui la somme dc quatre mil huit cens livres tournois, laquelle seroit applicquée au rachapt de quatre cens livres tournois de rentes constituées sur led. domaine, comme dit est, nonobstant que aucuns en eussenloffert bailler de vi à vu" livres tournois ou autre plus grant somme, affin que par cy après celui qui seroit esleu n'eust occasion de prendre et exiger plus grant sallaire que celui qui est raisonnable et acoustumé; et aussi pour eviter à autres choses indeues qu'il pourroit com-mectre, l'ayant achaplée à si hault pris; et oultre à la charge que led. Greffier qui sera ainsi esleu, sera tenu faire el excercer ledit office en personne et non par commis, si ce n'estoit en cas d'exoine et maladie, absence ou autre cause legitime, dont il sera
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